Decret n°172/2009 / mareyeurs mauritaniens

 

                  Décret n°2009-172 abrogeant et remplaçant

                  Le décret n°2002-065 du 05 Aout 2002 relatif à l’exercice

                            De la profession de mareyeur.

LE PREMIER MINISTRE.

Sur rapport conjoint du Ministre des pêches et de l’Economie Maritime et du Ministre des finances.

-Vu la constitution du 20 juillet 1991, rétablie et modifiée par la loi constitutionnelle n°2006-014 du 12 juillet 2006 ;

-Vu l’ordonnance constitutionnelle n° 2008- 002 du 13 Aout 2008 régissant les pouvoirs provisoires du Haut conseil d’Etat ;

-Vu la loi n°2000-25 du 24 janvier 2000 modifiée et complétée par l’ordonnance n°2007-022 du 9 avril 2007 portant codes des pèches.

-Vu le  décret n°157-07 du 06 septembre 2007 relatif au conseil des Ministres et aux attributions du premier Ministre et des Ministres ;

-Vu le décret n°150-2008 du 14 Aout 2008 portant nomination du premier Ministre :

-Vu le décret n°159-2008 du 31 Aout 2008 portant nomination des membres du Gouvernement :

- Vu le décret n° 179-2008 du 12 octobre 2008 fixant les attributions du Ministre de l’Economie et des Finances et  l’organisation de l’administration centrale de son département :

-Vu le décret n° 246-2008 du 23 décembre 2008 fixant les attributions du Ministre des pèches et de l’Economie Maritime et l’organisation de l’administration centrale de son Département ;

-Vu le décret n°065-2002 du 05 Aout 2002 relatif à l’exercice de la profession de mareyeur :

                            Le Conseil des Ministres entendu le 02  Avril 2009

                                                      DECRETE…

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE PREMIER : DE  LA DEFINITION ET DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MAREYEUR.

Article premier : Au sens du présent décret, on entend par :

Mareyeur : les personnes physiques ou morales qui procèdent régulièrement à la commercialisation des produits de la pèche et de l’aquaculture provenant soit des achats effectués au prés  des producteurs, soit de leurs propres captures par le bais de leurs moyens de production après en avoir rempli les conditions nécessaires pour la réception, la conservation de ces produits et leur transport sur les lieux de vent, de traitement ou d’exportation. 

Produit de la pèche : les espèces biologiques dont le milieu de vie normal ou le plus fréquent est l’eau, y compris leurs œufs et laitances, capturés au moyen d’engins de pèche à l’exclusion des mammifères aquatiques, des tortues marines, d’oiseaux marins et des femelles grainées de langoustes, frais, congelés, surgelés, surgelés, à l’état entier ou transformé

Produit de l’aquaculture :Tout produit halieutique notamment les poissons, crustacés, mollusques de mer ou l’eau douce, dont la naissance ou la croissance sont contrôlées par l’homme jusqu’à leur mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. Toutefois, les produits halieutiques de taille commerciale, capturées dans leur milieu naturel et conservés vivants en vue de leur vente ultérieure, ne sont pas considérés comme des produits d’aquaculture…….

Sous produits : les matières premières de produits de la pèche ou de l’aquaculture, fraiches ou à l’tat de déchets, dont la finalité est la fabrication de produits non destinées à la consommation humaine.

Unité de production : établissement ou navire agréé par l’autorité compétente.

  Mise sur le marché : la détention ou l’exposition en vue de la vante, la mise en vente, et la livraison en vue  de la vente.

ARTICLE 2 :ne sont pas assujettis aux dispositions du présent décret

               1-les produits dont la commercialisation et l’exportation sont régies par des textes réglementaires spécifiques en vigueur ;

               2- les produits péchés par les pécheurs artisans pour leur propre consommation.

ARTICLE 3 : l’exercice de la profession de mareyeur est subordonné aux conditions ci-après :

                     1. être de nationalité  Mauritanienne :

                      2. Disposer d’un minimum de matériels et d’installations conformément aux dispositions

                         Des articles 4,7 et 11 du présent décret ;

                     3. respecter les normes d’hygiène, de salubrité et de qualité des produits, prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;

 

.s’inscrire au registre du commerce ;

. Avoir une adresse fixe et permanente ;

.Fournir tout autre renseignement jugé nécessaire par l’administration.

 Article 4 : un arrêté du Ministre chargé des pèches déterminera  en tant que de besoin :

- les conditions minimales d’hygiène, de salubrité et de qualité que les ateliers, magasins, matériels et équipements de mareyage doivent remplir ;

-les  moyens matériels dont doit disposer tout mareyeur pour assurer un transport convenable et une bonne réception et conservation des produits de la pêche ;

- le niveau de transaction minimum en volume, exigé pour l’exercice de la profession avec une carte professionnelle ;

- la traçabilité des produits de la pêche et l’organisation de la vente.

Article 5 : Définition des catégories de mareyeurs :

 . Les Mareyeurs collecteurs sont les personnes physiques,  qui fréquentent les aires de, débarquement,  achètent les produits de la pêche en petites quantités et les revendent sans traitement ni conditionnement et qui disposent de locaux et équipements adéquats de réception des produits, lls doivent posséder la carte professionnelle de mareyeur de première catégorie visée à l’article 6 ci- dessous….

. Les Mareyeurs distributeurs sont les personnes ou morales qui achètent en gros les produits de la pêche en vue de les revendre après conditionnement et transport. Lux  reçoivent les cartes professionnelles dites de deuxième catégorie définie à l’article 6 ci-dessous…..

Un arrête du Ministre chargé des pêches définira, en tant que de besoin, des sous catégories ainsi que les conditions à rempli par celles-ci…

.les Mareyeurs exportateurs sont les personnes morales désirant exporter des produits de la pêche conformément aux lois et règlements en vigueur la carte professionnelle dite de troisième  catégorie est délivrée aux mareyeurs exportateurs….

Toutefois les personnes physique peuvent bénéficier de la carte de la 3éme catégorie suivent des conditions qui seront définies par arrête du Ministre chargé des pêches

.Article 6 : les mareyeurs appartiennent à l’une des catégories suivantes :

                    ..1ere catégorie : Mareyeurs collecteurs ;

                     ..2eme catégorie : Mareyeurs Distributeurs ;

-                    ..3eme catégorie : Mareyeurs  exportateurs

                    

 

TITRE II : DEL’AGREMENT A LA PROFESSION DE MAREYEUR

Article 7 : l’agrément à la profession de mareyeur est accordé par le ministre chargé des pêches et donne lieu à l’attribution d’une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions visées aux articles 3, 4, 5, et 6…

Article 8 : un registre des personnes morales et physiques agréées pour l’exercice de la profession de mareyeur, est tenu,  à cet effet, par la Direction chargée de la promotion des produits de pèche

Elle est saisie, dans les meilleurs délais, de toute modification des statuts ou de tout changement des personnes habilitées à représenter la coopérative de mareyeurs ou société et usines de mareyage.

 Article 9 : pendant la durée normale de la validité, la carte de mareyeur tout être soit suspendue temporairement, soit retirée définitivement dans les cas suivants :

A) la carte peut être suspendue lorsque :

1 le titulaire perd temporairement la capacité de mareyeur ;

2 le titulaire ne se conforme pas dans l’exercice de sa profession, aux lois et règlements en vigueur ;

3 le titulaire ne s’est pas acquitté du paiement des redevances prévues à l’article 15 du présent décret.

B) le retrait de la carte peut être  prononcé  lorsque le titulaire ;

1 perd définitivement sa capacité de mareyeur ;

2 est mis en faillite ou en liquidation judiciaire ;

3 est condamné pour infraction aux dispositions du présent décret ;

4 ne remplie toujours pas, à l’expiration de la période de suspension, les conditions requises.

Article 10 : la suspension, la layées de la suspension ou le retrait de la carte professionnelle sont prononcés par le ministre chargé des pèches sur avis motivé de la direction charge de la promotion des produits de pèche et, le cas échéant, de l’autorité chargée de la surveillance des pèche et du contrôle  en  mer.

La décision de suspension, de levée de la suspension ou de retrait est notifiée au titulaire, par écrit,  dans les dix jours (10) qui suivent le dépôt du rapport ou des rapports des services techniques compétents.

 

 

 

 

 

TITRE lll : DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE MAREYAGE

Article 11 : nul ne peut exercer la profession de mareyeur s’il n’est détenteur d’une carte professionnelle délivrée par le ministre chargé des pèches ou son représentant

N’est délivré qu’une seul carte professionnelle par mareyeur dans une catégorie exterminée

Article 12 : les cartes professionnelles de 1ére 2emé et 3éme catégorie, prévues par l’article du présent décret, sont délivrées exclusivement pour les personnes physiques ou morales mauritaniennes ayant le statut de mareyeur et suivant leur catégorie..

La carte professionnelle de 2éme catégorie n’est délivrée aux mareyeurs distributeurs que sous réserve de disposer de moyens de transport conformes aux normes et à la réglementation en vigueur..

Article 13 : un mareyeur titulaire de la carte de 2éme catégorie peut obtenir la carte de 3éme catégorie sous réserve de payer les droits correspondants à cette dernière catégorie et disposer

D’établissements agrées conformes à la réglementation en vigueur.

Article 14 : les cartes professionnelles de mareyeur ne sont valables que pour une durée de trois (3) ans renouvelables. Elles sont validées tous les ans par apposition d’un timbre fiscal et d’un cachet de la direction chargée de la promotion des produits de pèche dans les conditions fixées par la réglementation.

Article 15 : la délivrance et la validation de la carte professionnelle de mareyeur donnent lieu à la perception d’une redevance dont le taux et les modalités de perception seront fixés par Arrête conjoint du Ministère chargé des pèches et du ministre chargé des finances après concertation avec les professionnels.

Ces redevances notamment les droits afférents à la délivrance et à la validation des cartes professionnelles seront versées dans un compte de dépôt au trésor public appelé compte de promotion de la pèche artisanale. Les ordres de paiement sont délivrés par la direction chargée de la promotion des produits de pèche

Article 16 :   la carte professionnelle de mareyeur doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

-          Le nom et prénom du mareyeur ou la raison sociale du mareyage ;

-          Le domicile du mareyeur ou du siège social de la société ou de la coopérative de mareyage ;

-          Le ou les lieux d’implantation ;

-          La nature du ou des produits qui font l’objet de l’activité du mareyeur, en distinguant s’il s’agit d’un  commerce de poissons, crustacés, mollusques, frais, surgelés ou congelés etc

-          La carte professionnelle de mareyeur doit être conforme à un modèle qui sera approuvé par arrêté du Ministre chargé des pèches

 

 

Article 17 : les cartes professionnelles de mareyeurs son incessibles lorsque le titulaire cesse pour quelque cause que ce soit, sauf cas de force majeur d’exercer la profession de façon active pendant plus de six (6) mois consécutifs, la carte cesse automatiquement d’être valable.

S’il y a transmission d’une fonds de commerce, l’acquéreur doit demander l’attribution d’une nouvelle carte dans les conditions définies ci-dessus.

En cas de décès du titulaire de la carte, celle-ci peut être prorogée pendant un délai maximum de six (6) mois à compter du jour du décès en faveur soit de l’héritier, soit de l’acquéreur du fonds de commerce.

          TITRE IV : DU CONTROLE DE LA PROFESSION DE MAREYEUR

Article 18 : les mareyeurs ou leurs représentants doivent répondre aux prescriptions des agents de contrôle .

Lls  ont, en particulier, l’obligation de laisser les agents habilités du ministère chargé des pèches à :

    -pénètre dans l’établissement de mareyage à tout moment, y compris pendant les heures de travail et de nuit ;

   - procéder à tous les examens, inspections  ou contrôles jugés nécessaires et qui concernent, entre autres, les locaux, le matériel et l’équipement, l’eau la glace, les emballages d’expédition, la carte professionnelle de mareyage, etc..

Article 19 : l’exercice des activités de mareyage sans détention de la carte professionnelle et en l’absence des autres conditions requises, est puni conformément aux lois et règlements en vigueur, des textes réglementaires définiront et compléteront les lois en vigueur relatives aux sanctions et à la grille des amendes pour les infractions à l’activité de mareyage

                                TITRE V : DU COMITE CONSULTATIF DU MAREYAGE

  Article 20 : l’est constitué un organe dénommé « comité consultatif du Mareyage » dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement seront fixées par arrêté du Ministre chargé des pèches.

Article 21 : les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues par la loi n° 2000-25 du 24 janvier 2000 modifiée et complétée par l’ordonnance n°2007 – 022 du 9 avril 2007 portant code des pèches et par les autres textes en vigueur

                             TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : le Ministre chargé des pèches précisera, en tant que de boisions, par arrété, les dispositions du présent décret.

Article 23 : sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment le décret n°065-2002 du 05 Aout 2002 relatif à l’exercice de la profession du mareyeur.

Article 24 : le Ministre des pèches et de l’économie Maritime et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera oublie au journal officiel de la république islamique de Mauritanie.                      NOUAKCHOTT LE 11 MAI 2009

 

                                                      DR. MOULAYE OULD MOHAMED LAGHDAF

 

 



30/01/2012

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 20 autres membres